Diverses opinions de nos tribunaux relativement aux primes d’éloignement des travailleurs de la construction

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Je suis d’avis que cette prime d’éloignement ne doit pas être entièrement considérée comme un revenu puisqu’elle servira à compenser pour l’exercice des visites de Monsieur à l’endroit de son fils qui constitue un inconvénient pour les parties dans le dossier.

Aussi, une somme de 15 000$ sera déduite de la prime d’éloignement pour palier à cet inconvénient et le solde de 19 125$ apparaîtra au titre des revenus de Monsieur.

Quant à l’allocation de déménagement, celle-ci ne saurait être incluse comme un revenu puisqu’elle est accordée pour le déménagement et les coûts reliés à ce déménagement. En l’espèce, Monsieur laisse l’ensemble des biens à Madame durant son absence et a dû ou devra débourser des frais d’hébergement à l’hôtel dans l’attente de son départ. Il s’agit plus d’une dépense remboursée que d’un revenu.4250-171

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Monsieur travaille sur des chantiers de construction. Il reçoit une allocation de subsistance. L’allocation couvre ses frais de logements, de nourriture et d’automobile.À notre avis, l’allocation de subsistance ne doit pas être ajoutée au revenu de Monsieur.La preuve démontre clairement que le montant reçu par Monsieur (10 600$ en 2005) n’est pas une source de profit et que le montant couvre à peine les dépenses. Le montant versé n’accroît pas les revenus.4250-171

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(La Compagnie B) déclare en date du 20 février 2015, deux revenus additionnels et non imposables :-Prime, équipements de sécurité CCQ; Pension;

J.H. conteste que le montant qu’il reçoit à titre de pension puisse être évalué dans son revenu puisqu’il représente les dépenses réelles pour se rendre sur les chantiers de construction, s’y loger et s’y nourrir pendant la période de travail.

Le Tribunal n’a pas à se référer aux lois fiscales pour déterminer si ces montants doivent être considérés comme des revenus au sens de l’article 9 du Règlement sur la fixation des pensions alimentaires pour enfants.

Dans la troisième édition du Barème québécois annoté, l’allocation de subsistance ou de séjour est traitée de la façon suivante : …

D’une part, le Tribunal n’a aucune preuve que le montant versé à titre s’allocation de subsistance n’a pas été dépensé à cette fin.

D’autre part, la rémunération des travailleurs de la construction est régie par une convention collective négociée par l’Association des entrepreneurs en construction du Québec (AECQ) et les syndicats concernés.

Pour le tribunal, il serait pour le moins étonnant que l’AECQ ait accepté de gonfler les allocations de subsistance pour permettre à certains travailleurs de la construction de recevoir une rémunération cachée.

Le Tribunal ne retient donc pas ce montant comme revenu au sens de l’article 9 du règlement.

Le Tribunal ne retient pas non plus que le montant versé à titre de prime à la sécurité comme étant un revenu, car le technicien en arpentage doit se munir d’un casque, de bottes de sécurité et de divers autres articles dépendamment des tâches qu’il doit accomplir telles le débroussaillage.4250-171

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